CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1838

En vigueur depuis le 2 septembre 1994 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).

(1) Modifications.