CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1962

En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.