CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1964

En vigueur depuis le 1er janvier 1982 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

§2S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

§3La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.