CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1965 C

En vigueur depuis le 1er janvier 1982 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.