Article 199 ter N
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§16Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O1 est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au même article2 ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.