CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 203

En vigueur depuis le 9 octobre 1983 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.