Article 208 C bis
§17I. – Les dispositions des articles 210 A et 210 B1 s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C2, qui ont opté pour le régime prévu au II du même article3.
§2L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C4.
§3En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.
§42II. – En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C5 par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A6 est exonérée sous condition de distribution de 70 % de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de sa réalisation.
§5Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C7, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A8, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C9 constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article10.
Conformément à l'article 23 III A de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 201711, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 202112, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.