CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 208 ter B

En vigueur depuis le 25 juillet 2020 · 3 renvois
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§1I. - Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.

§2II. - Peuvent bénéficier des dispositions du I :

§3Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

§4Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;

§5Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ;

§6Les comités sociaux et économiques.

Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.