CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 209 quater D

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.

Ils sont retenus :

Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;

Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.

Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).