CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 216 bis

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.