CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 220 B
En vigueur depuis le 1er janvier 1983 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B1 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B2 (1).