Article 220 B bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis1 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis2.
Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20213, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.