Article 220 Z octies
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§15Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T1 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter V2.
Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.