Article 223 Q
§133La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 2231. Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l'article 223 F2, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B3 et à l'article 223 D4 qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.
§2Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 2235 pour le régime du bénéfice réel normal.
Conformément aux articles 32, II, A et 34 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 20186, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.