Article 223 T
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§117Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A1, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F2 est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F3, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.
Conformément à l'article 71 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 20144, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.