CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 223 ter

En vigueur depuis le 1er janvier 2018 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.