Article 223 VO septies
§11Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 20131 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/20122, dénommés “ fonds propres additionnels T1 ”, ou dans la directive n° 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 20093 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 20144, dénommés “ fonds propres restreints de niveau 1 ”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive.
§2Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “ fonds propres additionnels T1 ” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20235, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.