CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 223 VP bis

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité est située.

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.