Article 223 WS
§16Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions, le montant d'impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WS bis1, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l'exercice.
§2Cette option est valable pour un exercice et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW2 souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.