Article 223 WU ter
§11L'option prévue à l'article 223 WU1 est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW2 souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.
§2En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'exercice au cours duquel l'option cesse de s'appliquer.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.