Article 234 duodecies
§119I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 2231, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis2, la contribution prévue à l'article 234 nonies3 est assise sur les recettes nettes définies à l'article 294 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 375.
§21II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
§33III. – La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 16686.
§41Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 297 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.
§5Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
§61IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies8 ne sont pas imputables sur cette contribution.