CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 237 sexies
En vigueur depuis le 5 juillet 2019 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§111. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l'article L. 441-9 et au II de l'article L. 441-10 du code de commerce1 sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.