CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 238 bis HJ

En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.