Article 242 ter E
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§15Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 351, au 5° du 2 de l'article 922 et à l'article 150 ter3 ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter4 l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers.
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV5 : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.