CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 281 sexies

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.