CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 285 A

En vigueur depuis le 21 février 2007
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.