CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 297 F
En vigueur depuis le 27 octobre 1995
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.