CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 297 F

En vigueur depuis le 27 octobre 1995
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.