CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 298 octodecies

En vigueur depuis le 1er janvier 2022 · 4 renvois
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§1Pour l'application du présent chapitre :

§2Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;

3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.