CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 298 sexdecies E

En vigueur depuis le 1er juillet 2025 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§11. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.