CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 302 bis V

En vigueur depuis le 1er janvier 1993 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.