CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 302 septies B

En vigueur depuis le 1er septembre 2022 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

§2a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

§3b. Disposition devenue sans objet ;

§4c. (Abrogé).

§5II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Conformément au A du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.