Code général des impôtsArticle 33 bis
En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater1, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation2, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 143.