CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 33 bis

En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.