Article 33 quinquies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation1 ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 142. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation3 ne donne lieu à aucune imposition.