CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 38 quinquies A

En vigueur depuis le 12 juin 2011 · 8 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

§2Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

§3Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ;

§4Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité.

§5II. – Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

§6) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

§7) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.