Article 39 G
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13Pour l'application du 2° du 1 de l'article 391, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies2 ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.
§2Les 2 et 3 du II de l'article 39 C3 ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa.
Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 article 15 II4 : le I5 s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.