CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 54

En vigueur depuis le 30 décembre 1989 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

(Abrogé).