Article 54 quater
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§124Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 391 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A2 et déduites pour l'établissement de leur impôt.
§2(1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 363 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L4.
LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 22 VII 25 : les présentes dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.