CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 55

En vigueur depuis le 1er janvier 1982 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).

§2(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.