Code général des impôtsArticle 55
En vigueur depuis le 1er janvier 1982 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§114Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales1 (1).
§2(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 102 et L 153.