CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 591

En vigueur depuis le 30 avril 1950
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§1La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente.

§2Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.