CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 663

En vigueur depuis le 21 septembre 2013 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

§2Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

§3Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.