Article 667
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§141. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales1).
§272. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A2 peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
§311° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
§42° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
§5(1) Annexe III, art. 3493.