CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 678

En vigueur depuis le 1er janvier 2011 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.

LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.