Code général des impôts Article 708 En vigueur depuis le 8 mai 2010 · 1 renvoi
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière Section II : Les tarifs et leur application II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles B : Régimes spéciaux et exonérations 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture 📋 Copier la citation
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§14 Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime1 sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
§2 Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.
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