CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 72 E

En vigueur depuis le 31 décembre 2003 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° du II de l'article 150 U n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.