Code général des impôtsArticle 73 C
En vigueur depuis le 8 mai 2010 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§18Les dispositions de l'article 42 septies1 sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux articles D. 343-9 à D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime2 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.