CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 743 bis

En vigueur depuis le 31 mars 2001 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

§2(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.