CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 759
En vigueur depuis le 31 décembre 2003
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.