CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 759

En vigueur depuis le 31 décembre 2003
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.