Code général des impôtsArticle 77 A
En vigueur depuis le 8 mai 2010 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§16L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2° de l'article L. 321-7 du code rural et de la pêche maritime1, est soumis au régime prévu par l'article 832 et le 5 de l'article 1583.