CGI augmentéCode général des impôts
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Article 788 bis

En vigueur depuis le 1er janvier 2007 · 1 renvoi
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Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.