Code général des impôtsArticle 788 bis
En vigueur depuis le 1er janvier 2007 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil1 sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.