CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 79
En vigueur depuis le 1er janvier 2011
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§154Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
§2Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.